Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/09674
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 MAI 2019
(n° 2019/284, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JYU
Décision déférée à la cour : jugement du 21 février 2017 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/05706
APPELANT
Monsieur [G] [R]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] (971)
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 6] (GUYANE FRANÇAISE)
Représenté par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉES
SA CNP ASSURANCES
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 341 737 062
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
SA LCL venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE - LCL ANTILLES GUYANE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 954 509 741
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0049
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marc BAILLY, Conseiller faisant fonction de Président, et par Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE a consenti à sa cliente la SARL SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION EN RÉGION GUYANAISE (SCRG) dont monsieur [G] [R], était dirigeant porteur de parts majoritaire, plusieurs concours financiers.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2014, la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE a réclamé à la société SCRG paiement de la somme totale de 872 214,20 euros en principal et intérêts correspondant à :
- un prêt n° 909 ENCR 9004987001 d'un montant de 202 000 euros, octroyé le 18 novembre 2009, au capital restant dû de 0,00 euros, l'impayé étant de 526,17 euros ;
- un prêt n° 909 ENCR 9005460001, d'un montant de 2 000 000 euros, octroyé le 23 novembre 2010, au capital restant dû de 476 193,39 euros, l'impayé étant de 95 460,17 euros ;
- le solde débiteur du compte n° 95172780000, d'un montant de 300 024,47 euros.
Faute de règlement, la banque, par lettre recommandée en date du 2 février 2015, a mis en demeure monsieur [R] de payer, en qualité de caution de la société SCRG, la somme totale de 971 016,16 euros. Le même jour, la banque a demandé à la société CNP ASSURANCES de procéder au rachat d'un contrat d'assurance nanti, et de lui adresser les fonds lui revenant en tant que créancier gagiste : le 11 novembre 2008, monsieur [R] avait souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat d'assurance vie 'Horizon Performance' qui a fait l'objet d'un nantissement au profit de la banque, le 10 mars 2010.
Par actes d'huissier séparés des 2 et 3 mars 2015, monsieur [R] a fait assigner la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE et la société CNP ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de contester sa qualité de caution et la régularité de l'acte de nantissement de son contrat d'assurance-vie.
Par jugement en date du 21 février 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
* constaté l'existence du cautionnement par monsieur [G] [R], de la SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION EN RÉGION GUYANAISE au profit de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE aux droits de laquelle vient la société LCL ;
* constaté l'existence d'un nantissement régulier et opposable à monsieur [G] [R] ainsi qu'à la société CNP ASSURANCES ;
* débouté monsieur [G] [R] de ses demandes ;
* condamné monsieur [G] [R] à une amende civile de quatre cents euros ;
* condamné monsieur [G] [R] à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS
la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Laetitia CORBIN et Thierry LACAMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 mai 2017, monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de la procédure d'appel clôturée le 15 janvier 2019 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les cautionnements
Considérant que le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
'Attendu que, aux termes de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;
Attendu que, aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès ; qu'on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que la société L.C.L. se prévaut des termes de la lettre que [G] [R] a écrite le 26 septembre 2014 à la Banque française commerciale Antilles Guyane :' je vous confirme par la présente la dénonciation par moi de tous engagements de caution, personnel ou réel, éventuellement encore en vigueur consenti à votre établissement en garantie de concours consentis à la société S. C. R. G. Ladite dénonciation est faite à toutes fins utiles, dans l'ignorance par moi des éventuels engagements que j'aurais pu souscrire et dont je n'ai pas trace dans mes dossiers ;
Que cet écrit ne fait pas preuve du cautionnement qu'aurait souscrit le demandeur ;
Attendu que la société L C L. produit devant le tribunal un acte sous seing privé intitulé Caution personnelle et solidaire à objet spécial (personnes physiques) aux termes duquel [G] [R] se porte caution de la société S.C R.G. pour un prêt d'équipement dans la limite de la somme de 229 152,60 euros ; que [G] [R] en a paraphé les premières pages et a apposé sa signature au pied de la dernière, après la mention manuscrite de son engagement ; que l'article 1326 précité n'exige ni l'indication de la date de l'acte, ni l'apposition de la signature du créancier ; que la société L.C.L. apporte ainsi la preuve du cautionnement contesté ;
Attendu que le tableau d'amortissement du prêt cautionné, établi le 5 avril 2013, ne prouve pas que ledit prêt ait été remboursé, de sorte que le demandeur ne peut se prétendre libéré de son obligation ;
Attendu que la société L.C.L. produit un second acte sous seing privé intitulé Caution personnelle et solidaire à objet général (personnes physiques), aux termes duquel [G] [R] se porte caution de la société S.C.R.G. dans la limite de la somme de 300 000 euros ; qu'il est indifférent que n'y figurent pas le tampon de la banque, ni la signature d'un de ses représentants ;
Attendu que [G] [R] dénie avoir signé cet acte ; que, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ;
Attendu que sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le précédent engagement de caution ;
Attendu que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de caution à objet général leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [R] ;
Attendu que la société L. C. L. apporte ainsi la preuve du second cautionnement contesté' ;
Considérant que ces observations sont pertinentes et complètes, et peuvent tout au plus être modulées, en ce que les signatures non contestées de monsieur [R], figurant sur les deux lettres pièces de comparaison, sont, sinon identiques entre elles comme l'a écrit le premier juge, pour le moins manifestement de la même main ;
Qu'en sus, il sera fait observer que la mention manuscrite suivie de signature, figurant, comme il se doit, dans chacun des engagements de caution querellés, est à l'évidence l'oeuvre du même scripteur ' au vu des nombreuses similitudes de tracé ;
Que si ces signatures là, apposées en dessous de la mention manuscrite, ne sont pas rigoureusement identiques entre elles, il ne saurait en être tiré la conclusion, comme le fait péremptoirement monsieur [R], qu'il ne s'agit pas de la sienne, étant fait observer qu'il n'y a pas plus de différences entre elles qu'il n'en existe entre celles, minimes (comme précédemment indiqué), figurant sur les courriers pièces de comparaison, et surtout, qu'il y a quasi totale similitude entre la signature figurant sur le courrier du 26 septembre 2014 et celle du cautionnement donné à hauteur de 300 000 euros ;
Que si la signature apposée sous la mention manuscrite du cautionnement donné à hauteur de 229 000 euros peut apparaître différente des autres, cela peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait guère de place pour l'apposer, alors que la signature de monsieur [R] se caractérise par une boucle au dessus se prolongeant par un trait-aller retour enserrant les lettres '[R]', le tout requérant de l'espace pour s'exprimer ;
Considérant qu'il résulte de ces constations que monsieur [R], en dépit de ses dénégations, est bien le signataire des deux actes de cautionnements qu'il conteste ;
Que le premier juge doit être confirmé sur ce point ;
Considérant qu'il sera précisé par souci de complétude que le cautionnement se rapportant au prêt dont le capital est intégralement remboursé n'est pas sans objet puisque reste due une somme au titre des intérêts ;
Sur les nantissements
Considérant que le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
'Attendu que, aux termes de l'article L.132-10, alinéa premier du code des assurances, la police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil ;
Attendu qu'est produit devant le tribunal un avenant au contrat d'assurance, valant acte de nantissement du contrat d'assurance sur la vie Horizon Performance n° 626 026246 10 souscrit par [G] [R] ; que cet avenant est daté de [Y] le 10 mars 2010 et d'[Localité 7] le 22 mars 2010 ;
Attendu que [G] [R] dénie avoir signé cet acte ; que, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ;
Attendu que sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement ;
Attendu que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de nantissement du contrat d'assurance leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [R] ; qu'il est indifférent qu'elle soit apposée à côté de l'emplacement prévu à cet effet ;'
Considérant que, comme précédemment, ces observations sont pertinentes et sont une exacte application du droit aux faits de la cause, conduisant le premier juge à considérer, à bon droit, que les actes sont réguliers, pour inclure les mentions obligatoires, celles dont l'appelant déplore l'absence, mais que la loi n'exige pas, étant par conséquent superfétatoires ; qu'il ressort à suffisance de l'acte et des circonstances de son élaboration que sont garanties les dettes de la société SCRG à l'égard de BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE au titre de ses découverts en compte.
Considérant qu'il ressort des pièces de comparaison - constituée de la lettre de [G] [R] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 201 4, d'une seconde lettre à la même banque du l6 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement, et de l'examen du second avenant des 4 et 10 novembre 2010, comme l'a jugé le tribunal, que les signatures sont du même scripteur.
Mais considérant, en revanche, que ce second avenant au contrat d'assurance sur la vie Horizon Performance n° 626 026246 10 souscrit par monsieur [G] [R], de même que par le représentant de la banque le 4 novembre 2010 à [Localité 8], n'est décrit comme un complément du précédent nantissement étendue de la limite de 600 000 euros à la valeur totale du contrat d'assurance-vie que par l'assureur lors de l'apposition de sa contre signature le 10 novembre 2010 à [Localité 12] par une mention manuscrite - ce qui ne saurait être opposé à monsieur [R] - et que, de manière contradictoire avec le premier avenant, qui décrivait le découvert comme dette garantie - dont le montant contemporain de 122 000 euros était indiqué - il mentionne que le constituant agit en qualité de 'caution réelle'.
Considérant que la banque n'établit donc pas que Monsieur [R] a pu consentir valablement à ce second avenant au contrat d'assurance-vie formant nantissement alors que la qualité en laquelle il constitue le gage et la nature de la dette garantie n'en ressortent pas à suffisance non plus que des éléments extrinsèques, de sorte qu'il y a lieu d'annuler cet avenant des 4 et 10 novembre 2010 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que le tribunal a statué comme suit :
'Attendu que [G] [R] reproche à la société L.C.L. d'avoir eu un comportement fautif à son égard en ce qu'elle aurait sollicité le règlement de sommes par le demandeur sans démontrer l'existence d'une quelconque obligation à sa charge, notamment par la communication des actes de cautionnement ;
Attendu que la société L.C.L. a versé aux débats les actes litigieux ; qu'elle n'a commis aucune faute ; que [G] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;'
Considérant que compte tenu du sens de la présente décision il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, étant ajouté que monsieur [R] ne démontre pas le préjudice issu de la seule nullité reconnue du second avenant au nantissement du contrat d'assurance-vie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que monsieur [R], qui succombe en l'essentiel de ses demandes, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'en revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société LCL formulée sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, mais dans la limite de la somme de 2 000 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infime le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [R] de sa demande tendant à voir déclarer nul le nantissement par le second avenant des 4 et 10 novembre 2010, et , statuant à nouveau sur ce point,
Déclare nul le second avenant au contrat d'assurance sur la vie Horizon Performance n° 626 026246 10 daté des 4 et 10 novembre 2010 souscrit par [G] [R] ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Dit que le nantissement du contrat assurance-vie daté du 10 mars 2010 garantit les découverts en compte de la société SCRG dans les livres de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE ;
Condamne monsieur [G] [R] à payer à la société LCL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne monsieur [G] [R] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Laetitia CORBIN, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1323Code civil
- Article 1326Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2289Code civil
- Article 2290Code civil
- Article 2292Code civil
- Article 2293Code civil
- Article 2355Code civil
- Article 2356Code civil
- Article 2358Code civil
- Article 2361Code civil
- Article 2366Code civil
- Article 287Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 132-10Code des assurances
- Article L. 132-2Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17/09674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/09674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.