Décision chambre 1-3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 décembre 2019
Numéro de rôle
19/06660
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2019

N° 2019/455

N° RG 19/06660 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE5I

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

SA MMA IARD

SA AXA FRANCE IARD

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES

SAS ENTREPRISE MIRAGLIA MATERIEL

SARL SOCIETE D'ETANCHEITES DE REVETEMENTS ET D'ISOLATIO N - SERI -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Marie-Noelle DELAGE

Me Romain CHERFILS

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 15 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/05236.

APPELANTE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA MMA IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL 06 ETANCHE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la Cie UNI EUROPE, prise en qualité d'assureur de la Sté SERI, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES exerçant sous le nom commercial 06 ETANCHE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

SAS ENTREPRISE MIRAGLIA MATERIEL, signification de la déclaration d'appel avec conclusions le 22 juin 2019 PVRI à la requête de l'appelante, signification des conclusions le 17 juillet 2019 PVRI à la requête de la SA Axa Corporate Solutions Assurances et de la SA Axa France Iard, demeurant [Adresse 6]

défaillante

SARL SOCIETE D'ETANCHEITES DE REVETEMENTS ET D'ISOLATIO N - SERI - prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SERI, signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24 juin 2019 à la requête de l'appelante, signification des conclusions le 15 juillet 2019 à personne habilitée à la requête de la SA Axa Corporate Solutions Assurances et de la SA Axa France Iard, demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La SCI BDA et la SA CLINIQUE MONTSINERY ont fait édifier un immeuble à usage de clinique à [Localité 1].

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

La réception des travaux a eu lieu le 5 novembre 1996.

Divers désordres sont apparus, notamment des infiltrations d'eau dans la lingerie du rez- de-chaussée et le hall d'entrée, des désordres extérieurs et le décollement du carrelage de la cuisine.

La MAF a accepté sa garantie et financé des travaux qui se sont avérés inefficaces, ou refusé sa garantie pour d'autres réparations.

La SCI BDA a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 novembre 2005, a ordonné une expertise, confiée à M. [N], ultérieurement remplacé par M. [E].

Par acte en date du 25 janvier 2007, la SCI BDA a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- Condamner la Compagníe d'assurances MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale, tels

que chiffrés par l'Expert judiciaire dans son rapport à venir.

- Condamner la Compagnie d'assurances MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à la SCI BDA la somme de 30 000 € en réparation du préjudice de jouissance

- Condamner la Compagníe d'assurances MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à la SCI BDA la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Aline PAYAN, Avocat au Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2008, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par la SCI BDA jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [E].

L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2009.

Par ordonnance en date du 6 mai 2010, le juge de la mise en état a, notamment, condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SCI BDA les sommes provisionnelles de 155.379 € HT et de 5.000 €.

Par actes en dates des 1er, 2 et 9 avril 2010, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a appelé en cause la SARL 06 ETANCHE, 'l'entreprise MlRAGLIA', les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, 'l'entreprise SERI', la compagnie UNIEUROPE - GROUPE AXA.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2010, le Juge de la mise en etat a ordonné la jonction des deux procédures.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 26 avril 2012, et a été réenrôlée le 14 septembre 2012.

Par ordonnance en date du 24 mars 2014, le juge de la mise en état a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de la SCI BDA à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

- dit le désistement parfait,

- dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Pour être interruptif de péremption, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; cette diligence doit avoir pour but de faire avancer l'affaire.

Si l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2014 est un acte juridictionnel interruptif d'instance, tel n'est pas le cas des demandes de renvois successifs de l'affaire à différentes audiences de mise en état - sans motif -, y compris le message RPVA du 3 février 2015, émanant des avocats, qui ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire.

La fiche détaillée de la mise en état de ce dossier démontre qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties entre le 14 mars 2014 et le 12 décembre 2016 date à laquelle des conclusions ont été signifiées par la MAF.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 392 du code de procédure civile que l'interruption d'instance due en l'espèce au décès de l'avocat d'une des parties emporte interruption de la péremption. L'interruption du délai de péremption prend fin par la reprise de l'instance.

Toutefois suivant l'article 370 du code de procédure civile, l'instance n'est interrompue que par la notification du décès de l'une des parties : cette notification ne peut être informelle mais doit résulter d'un acte officiel d'avocat à avocat émanant de la partie qui entend se prévaloir du décès et qui manifeste la volonté de son auteur de provoquer l'interruption de l'instance ; aucune notification du décès de l'avocat des sociétés AXA n'ayant été faite aux parties par RPVA ou par tout autre moyen de communication entre avocats avant la constitution de Me Vialatte en juin 2018, l'instance n'a pas été interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile.

Dès lors aucun acte de procédure manifestant la volonté de l'une des parties de faire avancer l'affaire n'ayant été effectué entre le dernier acte de procédure, soit l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2014, et la notification par la MAF de ses conclusions le 12 décembre 2016, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et l'a dite éteinte.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA Corporate Solutions, la SA MMA Iard et la SARL Etanche.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à payer à la SA AXA Corporate Solutions, la SA MMA Iard et la SARL Etanche la somme de 1 500 euros chacune ;

Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cherfils, Me Marie-Noëlle Delage et la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2019, sous le numéro 19/06660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.