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rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2016
Numéro de rôle
15-11.002
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 57 FS-P+B

Pourvoi n° U 15-11.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant au Service tutélaire La Vie active, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, MM. Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [H], l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'un premier jugement du 25 novembre 1994 a ouvert une mesure de tutelle au profit de Mme [H], née le [Date naissance 1] 1956, et désigné un tuteur ; qu'un second, du 28 mai 2009, a renouvelé la mesure, pour une durée de 60 mois ; que, par requête du 20 janvier 2014, l'association La Vie active, agissant en qualité de tuteur de Mme [H], a sollicité le renouvellement de la mesure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [H] soutient qu'une déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 432 du code civil, à intervenir à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par celle-ci, doit priver l'arrêt de tout fondement juridique ;

Attendu que, par arrêt du 8 juillet 2015 (n° 968 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel ; que le moyen est devenu sans objet ;

Sur la seconde branche de ce même moyen :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2016, sous le numéro 15-11.002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.