portée
notificationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.002
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 57 FS-P+B
Pourvoi n° U 15-11.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant au Service tutélaire La Vie active, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, MM. Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [H], l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu'un premier jugement du 25 novembre 1994 a ouvert une mesure de tutelle au profit de Mme [H], née le [Date naissance 1] 1956, et désigné un tuteur ; qu'un second, du 28 mai 2009, a renouvelé la mesure, pour une durée de 60 mois ; que, par requête du 20 janvier 2014, l'association La Vie active, agissant en qualité de tuteur de Mme [H], a sollicité le renouvellement de la mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [H] soutient qu'une déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 432 du code civil, à intervenir à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par celle-ci, doit priver l'arrêt de tout fondement juridique ;
Attendu que, par arrêt du 8 juillet 2015 (n° 968 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel ; que le moyen est devenu sans objet ;
Sur la seconde branche de ce même moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2016, sous le numéro 15-11.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.