Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.766
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 110 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° H 15-20.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Q... T..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme H... R... veuve T..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur J... T...,
3°/ Mme B... T...,
domiciliées toutes deux [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme I... T... épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que H... W... et son époux, I... T..., sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois filles, K..., Q... et I..., épouse X... ; qu'en 1991, cette dernière a sollicité le partage de leur communauté et de leurs successions ; que M. U... T..., fils de Mme Q... T..., a, le 3 novembre 1995, acquis la totalité des droits appartenant à K... ; qu'il est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse H... R... et leurs deux enfants, B... et J... (les consorts T...), qui ont repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte de leurs conclusions que, devant la cour d'appel, les consorts T... ont demandé que les sommes dues par Mme X... soient assorties des intérêts majorés et la capitalisation de ceux-ci à compter du 18 juillet 2013 et non à compter du 13 novembre 2008, comme ils l'avaient sollicité devant le tribunal ; qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande des consorts T... ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... n'est redevable envers l'indivision d'aucune indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble situé à Rumilly au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010 pendant lesquelles aucun loyer n'a été perçu, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser aux consorts T... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 815-9, alinéa 2, et 1315 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-20.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.