Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-14.235
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 090 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 752 FS-D

Pourvoi n° G 15-14.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alfaga Sati, venant aux droits de la société Sati, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son administrateur provisoire, M. Q... J...,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet, dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société Sogimalp Tarentaise, anciennement dénommée Urbania Bourg-Saint-Maurice Gacon immobilier, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle centrale de réassurance, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM),

4°/ à la société d'assurances Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alfaga Sati, de Me Balat, avocat de l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Alfaga Sati du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle centrale de réassurance et la société d'assurances Albingia ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 octobre 2011, pourvois n° 10-21.505, 10-21.099 et 10-20.019), que l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet (l'Union des syndicats), qui regroupe les syndicats de copropriétaires et propriétaires du "Village de Charvet", a assigné la société Alfaga Sati qui l'avait gérée, ainsi que la société Axa France IARD, son assureur, en paiement de certaines sommes pour manquement à ses obligations de conseil et de gestion diligente, ainsi qu'en paiement de frais injustifiés engagés par elle ; que l'arrêt du 18 mai 2010 ayant accueilli les demandes de l'Union des syndicats a été cassé, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD à payer à l'Union des syndicats la somme de 924 350,87 euros de dommage-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la condamnation de la société Alfaga Sati n'était pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance avec celle de la société Axa France ; que, d'une part, ayant justement relevé que la saisine de la cour de renvoi se limitait aux dispositions énoncées dans le dispositif de l'arrêt de cassation visant, d'une part, la société Axa, d'autre part, un autre assureur, la cour d'appel, qui n'a violé ni l'article 4 ni l'article 16 du code de procédure civile, a retenu, à bon droit, qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 18 mai 2010 non affectées par la cassation, la condamnation de la société Alfaga Sati du chef des dommages-intérêts était devenue définitive et en a exactement déduit que l'instance devant la cour de renvoi ne concernait plus que les garanties dues par les assureurs de la société Alfaga Sati et que seuls pouvaient être allégués des exceptions à garantie et un défaut de préjudice indemnisable ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant constaté que l'Union des syndicats avait renoncé au remboursement des honoraires du cabinet S... et exclu la somme correspondante de la condamnation prononcée contre la société Axa France, celle-ci est sans intérêt à critiquer la décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Alfaga Sati et la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-14.235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.