portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.386
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Déchéance et rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1377 F-P+B
Pourvoi n° T 15-22.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France télévision, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société France télévision, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que le syndicat a interjeté appel le 11 février 2014 d'un jugement qui lui avait été signifié le 6 février 2014 ; que le syndicat, qui n'avait pas conclu sur ce premier appel, a interjeté, le 26 juin 2014, un second appel dont son adversaire, la société France Télévisions, a soulevé l'irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (le syndicat) s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 ; que son mémoire dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre la société France Télévisions :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France Télévisions ;
Condamne le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 115Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 678Code de procédure civile
- Article 680Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 978Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-22.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.