Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.234
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1113 F-D
Pourvoi n° H 15-14.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [Y], veuve [X], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G] [X], de Me Balat, avocat de Mme [N] [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2014), que, par acte du 11 janvier 1984, Mme [G] [X] a fait donation à sa fille d'une parcelle cadastrée D [Cadastre 7] puis, par acte du 30 septembre 2003, de diverses autres parcelles ; que les deux actes prévoyaient une servitude de passage sur des parcelles appartenant à la donatrice ; que Mme [N] [X] a assigné Mme [G] [X] pour obtenir l'enlèvement du portail automatique installé sur le passage prévu dans le premier acte, ainsi qu'en délivrance de la servitude prévue par le second acte ; que Mme [G] [X] a sollicité le paiement de dommages-intérêts en invoquant l'aggravation de la servitude ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour accueillir la demande en enlèvement du portail, l'arrêt retient qu'il résulte sans ambiguïté des actes du 11 janvier 1984 et du 30 septembre 2003 et du rapport d'expertise que les servitudes instituées par les deux actes sont distinctes, les fonds servant et dominant étant différents dans chaque acte, et qu'il n'est pas observé sur le plan que la parcelle D [Cadastre 7] cédée en 1984 soit desservie par la servitude consentie en 2003, chacune de ces servitudes étant autonome ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes consenties en 1984 et 2003 ont pour fonds dominant commun la parcelle cadastrée D [Cadastre 7] et que, selon le plan annexé au rapport d'expertise, les deux servitudes desservent cette parcelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les deux actes de donation et le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [N] [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [X] et la condamne à payer à Mme [G] [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2016, sous le numéro 15-14.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.