Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.682
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1190 F-D
Pourvoi n° C 15-21.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 6],
2°/ Mme [E] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [K] [L], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [X] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 6],
5°/ M. [Y] [F],
6°/ Mme [P] [A], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
7°/ M. [I] [V], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), pris en qualité d'héritier de son épouse décédée [U] [J], épouse [V],
8°/ Mme [M] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 6],
contre les arrêts rendus les 15 mai 2014 et 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nice Slice Of Paradise, société civile immobilière, dont le siège est Le Château de l'Anglais, [Adresse 6],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Château de l'Anglais, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts [R], de M. et Mme [F], de M. [V] et de Mme [H], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Château de l'Anglais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [L] du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 mai 2014 et 23 avril 2015), que le Domaine du Château de l'Anglais a été divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété selon un cahier des charges-règlement de copropriété des 17 mai et 9 août 1949 ; que les voies d'accès et jardins ont été constitués en parties communes, que les blocs A, B, C et D forment le bâtiment principal, les blocs E et F correspondent à des villas indépendantes utilisant les voies d'accès et le bloc G est constitué d'arcades longeant la voie publique ; qu'un état descriptif de division a été établi le 12 mai 1960, répartissant les quotes-parts indivises des parties communes entre les blocs A à D ; que huit copropriétaires, propriétaires de lots situés dans le bâtiment principal (les consorts [R] et autres) ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Château de l'Anglais (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2006 en invoquant le nombre de tantièmes pris en considération pour le calcul des voix ; que la société Nice Slice Of Paradise (la société), propriétaire du bloc E, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2014, contestée par la défense :
Attendu que le syndicat soutient que le pourvoi formé le 17 juillet 2015 contre l'arrêt du 15 mai 2014, signifié le 9 février 2015, est tardif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt du 15 mai 2014, ayant statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, n'a pas mis fin à l'instance et ne pouvait donc être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, conformément aux articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [R], [F], M. [V] et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [R], de [F], de M. [V] et de Mme [H] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Château de l'Anglais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 2260Code civil
- Article 132Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 607Code de procédure civile
- Article 608Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2016, sous le numéro 15-21.682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.