Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.784
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 964 F-D
Pourvoi n° E 14-22.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... V... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...],
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. T..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...],
3°/ à M. R... V... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
5°/ à l'AGS Centre de gestion et d'études, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014, RG n° 14/06288), que, par jugements des 6 juin 2012 et 17 juillet 2013, la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. V... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, les 18, 24 et 26 juillet 2013, la société [...] et Mme N..., en qualité de représentant des salariés de celle-ci, ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2013 ; que, par une ordonnance du 13 mars 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la société [...], soulevé par le liquidateur, et a déclaré caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2013 formée au nom de celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012, qu'en cas d'appel contre un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre pouvant toutefois décider qu'elle sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le président de la chambre compétente avait décidé que l'affaire serait instruite conformément à ces derniers textes, la cour d'appel en a exactement déduit que le conseiller de la mise en état était, à la date où il a statué, compétent pour constater la caducité de la déclaration d'appel litigieuse du 18 juillet 2013, dont il avait relevé qu'elle n'avait pas été suivie de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 661-6Code de commerce
- Article 700Code de procédure civile
- Article 760Code de procédure civile
- Article 762Code de procédure civile
- Article 763Code de procédure civile
- Article 787Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
- Article 925Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2016, sous le numéro 14-22.784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.