Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 14-22.928
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 894 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° M 14-22.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [G],
2°/ Mme [S] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [F] [T],
4°/ Mme [P] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [E] [K], veuve [T], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [G] et de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.565), que le 28 juin 2004, la SNC Twiny (la société), ayant pour gérants M. [T] et Mme [P] [G], a souscrit auprès de la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque), un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire notamment de M. [G], avec le consentement de son épouse, Mme [S] [G] ; que le 25 juin 2005, M. [G] a souscrit auprès de la banque un emprunt « spécial auto » et a ouvert un compte dans les livres de la banque ; que les prêts n'étant pas remboursés, la banque a assigné en paiement la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, M. [T], Mme [P] [G], M. [G] et Mme [S] [G], qui ont recherché sa responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que loin de se borner à retenir que la demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 6 675,64 euros avait été définitivement rejetée, l'arrêt relève que M. [T] et Mme [P] [G] ne sont ni emprunteurs ni cautions mais associés de la société en nom collectif et tenus en cette qualité, solidairement et indéfiniment, des dettes de la société et qu'étant ainsi commerçants de droit, ils ne peuvent se présenter comme non avertis et donc se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque à leur égard, que ce soit lors de la conclusion du prêt ou, à plus forte raison, au cours de l'activité de la société, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la banque ait disposé d'informations sur l'exploitation de la société dont ils n'auraient pas eux-mêmes eu connaissance, de par leur implication directe dans sa gestion ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T], Mme [P] [G], et M. [G] et Mme [S] [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1415Code civil
- Article 2313Code civil
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 623Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 14-22.928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.