Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.259
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 324 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° H 15-18.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret. , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 2015), que par un acte du 30 avril 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire (la Caisse) a consenti à la société Lepol (la société) un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société et par les cautionnements solidaires, souscrits le même jour, de ses associés, M. Y... et M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 1857, alinéa 1er, du code civil, les associés d'une société civile répondent envers les tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital, les créanciers ne peuvent, selon l'article 1858 du même code, poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'ayant retenu qu'en avril 2008, l'actif net des sociétés civiles dans lesquelles M. X... détenait des parts s'élevait, pour la SCI Erpol, à 12 705 euros, et pour la SCI Orlea à la somme de 3 038 euros, de sorte que la société pouvait répondre elle-même de son passif sans que la responsabilité des associés dût être mobilisée, et dès lors que M. X... n'alléguait pas que la Caisse avait vainement dirigé ses demandes contre les sociétés débitrices, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que loin de déclarer la caution irrecevable en sa démonstration de la disproportion alléguée, l'arrêt, après avoir relevé que le questionnaire confidentiel, daté par M. X... du 15 avril 2008 et signé par lui, comportait une mention manuscrite selon laquelle ses revenus étaient constitués d'un salaire de 1 400 euros par mois et de dividendes à hauteur de 90 000 euros par an, induisant un revenu mensuel total de 8 900 euros par mois, et que l'existence de ces dividendes n'était démentie par aucun élément objectif, tel les avis d'imposition sur les revenus de 2007 et 2008, que M. X... s'est abstenu de produire, retient que le montant des mensualités du prêt litigieux s'élève à 4 359,28 euros assurance comprise, l'engagement de caution de M. X... étant ainsi de nature à lui laisser un disponible de plus de 4 500 euros par mois, étant observé qu'il ne supporte aucune charge de logement ; qu'ayant ainsi interprété ledit questionnaire, en l'état des mentions ambiguës qu'il comportait, celles imprimées ne comportant pas l'indication des dividendes, et dès lors que la caution n'invoquait aucune anomalie apparente, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne prouvait pas que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1857Code civil
- Article L. 650-1Code de commerce
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 72Code de procédure civile
- Article R. 532-9Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-18.259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.