Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-14.149
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 452 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° K 16-14.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Catherine D... G...,

2°/ Mme Hoa Tran X... épouse D... G...,

3°/ M. Jean-Alain D... G...,

4°/ M. Jean-Maurice D... G...,

5°/ M. Jean-Michel D... G...,

domiciliés [...],

contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges et l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Eiffage construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts D... G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Y... et Eiffage construction Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les décisions attaquées (Limoges, ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2015 et arrêt du 28 janvier 2016), que M. et Mme D... G... sont propriétaires d'un immeuble situé à Saint-I...-sur-Vienne et, avec leurs trois enfants Jean-Alain, Jean-Michel et Catherine, d'un immeuble situé à Angoulème ; qu'ils ont accepté un devis de travaux de charpente et de toiture portant sur le premier immeuble et établi par la société Y... et ont confié, pour le second immeuble, des travaux de gros oeuvre à la société Eiffage construction Limousin (Eiffage) et des travaux de toiture à la société Y... ; que, reprochant à cette dernière de ne pas avoir exécuté les travaux relatifs à l'immeuble de Saint-I...-sur-Vienne, M. et Mme D... G... ont assigné en résolution du contrat la société Y..., qui, à titre reconventionnel, a sollicité le paiement du solde des travaux réalisés à Angoulème et l'indemnisation de l'immobilisation de son échafaudage ; que, se plaignant de l'interruption des travaux de gros oeuvre à Angoulème, les maîtres d'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice la société Eiffage, qui a demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux ; que les deux instances ont été jointes en appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts D... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts D... G... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eiffage construction Limousin et la somme globale de 3 000 euros à la société Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-14.149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.