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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
15-26.338
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 932 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 2447 FS-P+B sur le 3e moyen du pourvoi principal

Pourvoi n° P 15-26.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'entreprise de la société Metsä Wood France, dont le siège est [...],

2°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Metsä Wood France, dont le siège est [...],

3°/ le comité Sésame ergonomie, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Metsäliitto Cooperative, dont le siège est [...] (Finlande),

2°/ à la société Norsik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Metsä Wood France,

3°/ à la société Mutares Holding 22 AG, société anonyme, dont le siège est Sonnenbichlweg 1, 83707 Bad Wiessee (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Norsik, anciennement dénommée Metsä Wood France, et Mutares Holding 22 AG ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Metsäliitto coopérative a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du comité d'entreprise de la société Metsä Wood France, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Metsä Wood France et du comité Sésame ergonomie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Metsäliitto Cooperative, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Norsik, anciennement dénommée Metsä Wood France, et de la société Mutares Holding 22 AG, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Metsäliitto Cooperative, société mère de droit finlandais du groupe Metsä, envisageant de céder la société Metsä Wood France, à la société de droit allemand Mutares Holding 22 AG, a engagé les 29 et 30 juin 2015, une procédure d'information consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Metsä Wood France ; que sur assignation d'heure à heure, le comité d'entreprise, le CHSCT et la société Sésame ergonomie, désignée par le CHSCT pour l'assister comme expert, ont saisi le juge des référés aux fins, notamment, de prolongation des délais impartis pour rendre leur avis sur la cession envisagée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Metsa Wood France au paiement de ses frais de procédure et ses honoraires d'avocat et déclare le comité d'entreprise recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Metsäliitto Cooperative, la société Norsik, anciennement dénommée Metsä Wood France, et la société Mutares Holding 22 AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Metsäliitto Cooperative, la société Norsik, anciennement dénommée société Metsä Wood France, et la société Mutares Holding 22 AG à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Metsä Wood France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4614-13 dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article L. 2323-4 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 15-26.338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.