Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.788
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2478 F-D
Pourvoi n° N 16-23.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Kamal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Steria,
défenderesse à la cassation ;
La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., de nationalité marocaine, alors étudiant, a été admis à bénéficier d'un stage de fin d'études au sein de la société Sopra Steria Group pour la période du 7 février au 5 août 2011 au cours de laquelle il a été mis à disposition de la SNCF à compter du 7 juillet 2011 ; que précédemment, le 6 juin 2011, la société Sopra Steria Group lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011 sous condition qu'il obtienne un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que faute de régularisation, le stage a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2011 ; que dans l'attente du renouvellement de sa carte de séjour expirant le 19 novembre 2011, un contrat à durée déterminée a été proposé le 1er octobre 2011 au salarié, renouvelé par avenant du 20 novembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012, fin de mission à la SNCF ; que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les deux contrats à durée déterminée n'avaient été conclus que dans l'attente de l'obtention par le salarié de son titre administratif afin de finaliser un contrat à durée indéterminée, a, sans être tenue de procéder à des vérifications que ses constatations rendaient inutiles, justement prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée ne répondant pas aux exigences légales ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 480 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement de M. Y..., l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopra Steria Group à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article L. 124-6Code de l'éducation
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-24Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1242-15Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
- Article L. 5221-1Code du travail
- Article L. 5221-2Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8251-1Code du travail
- Article R. 5221-1Code du travail
- Article R. 5221-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1221-24, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2017, sous le numéro 16-23.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.