Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.996
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 16-84.996 F-D
N° 2914
VD1 29 NOVEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 9 juin 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim. 15 octobre 2014, n°13-87.782), pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 9 juin 2016, en sa seule disposition ayant condamné M. X... à trois ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 168Code de procédure pénale
- Article 308Code de procédure pénale
- Article 310Code de procédure pénale
- Article 315Code de procédure pénale
- Article 316Code de procédure pénale
- Article 331Code de procédure pénale
- Article 365-1Code de procédure pénale
- Article 379Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 112-1Code pénal
- Article 131-36-1Code pénal
- Article 132-44Code pénal
- Article 222-48-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 16-84.996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.