Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.004
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-86.004 F-D
N° 2903
FAR 29 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2016, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, menaces de crime ou délit aggravés, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par la cour d'appel d'Agen le 14 novembre 2013 et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie des chefs d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, infractions commises en état de récidive, l'acte de poursuite mentionnant les trois condamnations retenues comme premier terme de la récidive ;
Attendu que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue, ainsi que l'état de récidive pour les trois infractions ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'état de récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la demanderesse, qui n'a pas contesté, dans ses conclusions déposées tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, son état de récidive, visé par la prévention et retenu par les juges du fond, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2017, sous le numéro 16-86.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.