Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.559
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° D 16-18.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Grand Cercle 95, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence Paris 18e, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Grand Cercle 95, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 7 janvier 2002 par la société Le Grand Cercle puis par transfert de son contrat de travail, par la société Le Grand cercle 95, occupait en dernier lieu un emploi de vendeur qualifié ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 26 avril 2007, puis élu à la délégation unique du personnel au mois de juin 2007 ; qu'à l'issue des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées les 30 mai et 10 juin 2011, il n'a pas été réélu ; que ces élections ont été annulées par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Grand Cercle 95 à payer à M. Y... la somme de 8 244,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1226-12Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
- Article L. 2143-3Code du travail
- Article L. 2221-1Code du travail
- Article L. 2251-1Code du travail
- Article L. 2422-1Code du travail
- Article L. 2422-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-18.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.