Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.932
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° X 16-17.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., domicilié chez Mme Astrid Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Pattonair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pattonair, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Pattonair en qualité de directeur financier le 12 novembre 2008, a été désigné délégué syndical le 10 février 2010 ; qu'il a démissionné de ce mandat le 25 février 2010 ; que l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; qu'il a exercé auprès du ministre chargé du travail un recours contre la décision implicite de refus de cette autorisation ; que, le 23 juin 2010, il a licencié M. Y... pour un motif personnel ; que le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par arrêt en date du 20 mars 2012, la cour d'appel a ordonné la réintégration de l'intéressé dans son emploi ; que, le 9 juillet 2012, la société Pattonair a licencié M. Y... pour un motif personnel ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement et demandant sa réintégration, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas nul, l'arrêt retient que la société Pattonair justifie des paiements effectués en règlement des sommes dues à la suite du licenciement du 23 juin 2010 atteint de nullité, qu'elle justifie également de ce qu'à ce jour, suite à une réorganisation du groupe, le poste de directeur financier n'existe plus et que M. C... qui a exercé après M. Y... ces fonctions occupe désormais le poste de directeur administratif et financier Europe, qu'il n'est pas avéré, enfin, que la décision de licenciement est liée à l'action judiciaire engagée par M. Y... pour faire valoir ses droits et constitue une violation d'une liberté fondamentale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 2421-1 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en oeuvre les conditions matérielles pour que le salarié soit en mesure d'occuper l'emploi proposé, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Pattonair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pattonair à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-17.932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.