excès de pouvoir du juge
non-respectexcès de pouvoir du jugeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.003
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 803 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., président
Arrêt n° 74 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 17-11.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Nalin Y...,
2°/ Mme Vanessa Z...,
domiciliés [...], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Nathan Y...,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil départemental de l'Isère, Aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...], agglomération grenobloise, [...],
2°/ à Mme Thérèse A..., domiciliée [...],
3°/ à M. Albert Y..., domicilié [...],
4°/ à Mme Marlène Y... A..., domiciliée [...],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. G..., premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... et de Mme Z..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du conseil départemental de l'Isère, l'avis de M. G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Nathan Y..., né le [...] de M. Y... et Mme Z..., a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre, a placé provisoirement le mineur auprès du conseil départemental de l'Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine ; que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé cette ordonnance a été rejeté (1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 16-12.261) ; que, par ordonnance de référé du 3 mars 2016, le juge administratif de Grenoble a ordonné au président du conseil départemental de l'Isère et au directeur de la pouponnière de remettre immédiatement l'enfant à ses parents ; que, le même jour, le juge des enfants a pris une nouvelle ordonnance de placement provisoire, dans l'attente d'une audience devant se tenir le 7 mars suivant ; que, par ordonnance du 14 mars 2016, il a maintenu le placement du mineur auprès du conseil départemental de l'Isère jusqu'au 30 juin suivant, en accordant aux parents un droit de visite médiatisé ; que, par lettre du 30 mars 2016, il a rejeté la demande de mainlevée du placement formée par M. Y... et Mme Z... ; que, par jugement du 29 juin 2016, il a maintenu la mesure de placement de Nathan auprès du conseil départemental de l'Isère, jusqu'au 31 mars 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article 1185 du code de procédure civile, la décision sur le fond du juge des enfants doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande ;
Qu'au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du juge des enfants, de sorte que c'est à compter de celle-ci que court le délai de six mois qui lui est imparti pour prendre une décision sur le fond ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la première ordonnance de placement du juge des enfants était intervenue le 10 septembre 2015, en a déduit à bon droit que le délai de six mois expirait le 10 mars 2016, nonobstant l'ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 25 août 2015 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures, déclare l'appel dans la procédure 16/00066 irrecevable, déclare les appels dans les procédures 16/00175 et 16/00174 irrecevables, déclare les autres appels recevables, déclare sans objet l'appel dans les procédures 16/00044, 16/00053 et 16/00071, déclare recevables les interventions volontaires de M. Albert Y..., Mme Thérèse A... et Mme Marlène Y... A... et annule l'ordonnance du 3 mars 2016, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 375-1Code civil
- Article 375-3Code civil
- Article 375-4Code civil
- Article 375-5Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1182Code de procédure civile
- Article 1184Code de procédure civile
- Article 1185Code de procédure civile
- Article 1187Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 559Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-11.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.