obstacle (non)

rapport de la libéralitéobstacle (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 janvier 2018
Numéro de rôle
17-13.017
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 73 FS-P+B

Pourvois n° A 17-13.017 S 17-13.400 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-13.017 formé par Mme Joseline Y..., domiciliée [...],

contre un arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Henry Y..., domicilié [...],

2°/ à Mme Josette Z..., veuve Y..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-13.400 formé par M. Henry Y...,

contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Joseline Y...,

2°/ à Mme Josette Z..., veuve Y...,

défenderesses à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident au pourvoi n° A 17-13.017 contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° A 17-13.017 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° A 17-13.017 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° S 17-13.400 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel , avoc at général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de Mme Z..., l'avis de Mme Ancel , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, Joseline et Henry, en l'état d'un testament authentique du 14 janvier 1997 et d'un codicille du 13 septembre 2004 ; que Mme Y... a assigné ses cohéritiers en partage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-13.017 et 17-13.400 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 17-13.400 :

REJETTE le pourvoi n° 17-13.017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 euros au titre de la donation déguisée du terrain du [...] et en ce qu'il fixe à 75 000 euros la somme que M. Y... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-13.017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.