obstacle (non)
rapport de la libéralitéobstacle (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.017
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 179 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 73 FS-P+B
Pourvois n° A 17-13.017 S 17-13.400 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-13.017 formé par Mme Joseline Y..., domiciliée [...],
contre un arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Henry Y..., domicilié [...],
2°/ à Mme Josette Z..., veuve Y..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-13.400 formé par M. Henry Y...,
contre le même arrêt dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Joseline Y...,
2°/ à Mme Josette Z..., veuve Y...,
défenderesses à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident au pourvoi n° A 17-13.017 contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal n° A 17-13.017 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° A 17-13.017 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° S 17-13.400 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel , avoc at général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de Mme Z..., l'avis de Mme Ancel , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, Joseline et Henry, en l'état d'un testament authentique du 14 janvier 1997 et d'un codicille du 13 septembre 2004 ; que Mme Y... a assigné ses cohéritiers en partage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-13.017 et 17-13.400 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 17-13.400 :
REJETTE le pourvoi n° 17-13.017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 euros au titre de la donation déguisée du terrain du [...] et en ce qu'il fixe à 75 000 euros la somme que M. Y... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1319Code civil
- Article 1320Code civil
- Article 1321Code civil
- Article 1341Code civil
- Article 778Code civil
- Article 843Code civil
- Article 849Code civil
- Article 852Code civil
- Article 857Code civil
- Article 894Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 201Code général des impôts
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-13.017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.