Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-12.733
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 116 FS-D
Pourvoi n° W 16-12.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nera propreté littoral, société à responsabilité limitée dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Sihem X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mmes Slove, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nera propreté littoral, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 18 décembre 2015), que Mme X..., engagée le 18 mars 2000 sur le site France télécom Hambourg par la société Penauille, a été reprise en qualité de chef d'équipe le 1er mars 2005 par la société Nera propreté littoral (société Nera) nouvelle affectataire de ce marché ; qu'elle a conclu une transaction avec cette société, validée par une commission de conciliation le 22 septembre 2005 ; que le 2 juin 2006, elle a saisi la juridiction prudhomale en réintégration dans son poste de chef d'équipe à temps complet et paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect du protocole de conciliation ; que le 1er décembre 2006, la société Nera lui a adressé une proposition de poste répondant en partie aux engagements du protocole, proposition qu'elle a acceptée ; que, s'étant vu interdire l'accès aux chantiers, elle a été placée en arrêt maladie à compter d'octobre 2007 ; que le 31 décembre 2008, la société ayant perdu ce marché a demandé à l'administration du travail, du fait de la qualité de délégué syndical de l'intéressée, l'autorisation de transférer le contrat de travail au nouvel attributaire, la société Assistance nettoyage service ; que celle-ci lui a été accordée par le ministre du travail le 3 novembre 2009 sur recours hiérarchique du refus le 11 février 2009 de l'inspecteur ; que le 10 juin 2009, par conclusions déposées au greffe, la salariée avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nera propreté littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nera propreté littoral à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 2044Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 16-12.733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.