Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16-28.166
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° W 16-28.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à la société Promosud, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y..., de la société Promosud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2016), que, selon deux contrats du 21 janvier 2003, M. X... a confié à M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux maisons individuelles sur son terrain ; que, par contrat de construction de maison individuelle du 31 mars 2004, il a confié les travaux à la société Promosud, représentée par son gérant, M. Y... ; qu'il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF ; que, la construction livrée ne bénéficiant d'aucun branchement définitif au réseau d'alimentation en eau potable et le permis de construire obtenu ne valant pas division, M. X... a résilié les contrats le liant à M. Y... et à la société Promosud ; qu'après saisine du conseil de l'ordre des architectes, un protocole transactionnel a été signé le 6 juin 2008 par M. X... et M. Y..., prévoyant la résiliation des contrats et le versement à celui-ci d'une somme de 14 000 euros ; que M. X... a assigné M. Y..., la société Promosud et la MAF en caducité du protocole et en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le protocole ne subordonnait pas le paiement de la somme de 14 000 euros à l'obtention par M. Y... de l'accord de M. A... pour la constitution d'une servitude de passage de canalisations, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif qu'il avait mis fin au litige entre M. X... et M. Y... et que les demandes formées contre M. Y... étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la société Promosud la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-28.166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.