Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.405
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 17-82.405 F-D
N° 1011
ND 15 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - Mme Martine X..., épouse Y..., M. Z... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2017, qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et malgré décision administrative de suspension, introduction d'animaux et produits non conformes sur le territoire national, achat ou vente sans facturation conforme, mauvais traitement à animal par l'exploitant d'un établissement, exécution de travail dissimulé, fausse déclaration à un organisme social, tromperie, exercice illégal de la médecine vétérinaire, faux dans un document administratif et usage, a condamné, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., gérante d'un élevage de chiots proposés à la vente aux particuliers, ainsi que son époux, ont été contrôlés par l'administration pour des importations illicites d'animaux ; que la surpopulation et le mauvais état de l'élevage et l'administration illégale de soins vétérinaires ont alors été constatés, en infraction au code de l'environnement, au code de la consommation et au code rural et de la pêche maritime ; que des faux et diverses infractions au code de commerce et au code du travail, relativement à la tenue des documents obligatoires, au régime social de l'entreprise et aux conditions d'embauche des personnes travaillant dans l'élevage, ont, en outre, été relevées, ainsi que des faux ; que condamnés en première instance pour certaines de ces infractions, les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 janvier 2017,mais en ses seules dispositions relatives aux amendes et à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenus ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 173-1Code de l'environnement
- Article 446Code de procédure pénale
- Article 451Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 543Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article L. 8211-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8221-6Code du travail
- Article L. 8224-1Code du travail
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-20Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 441-1Code pénal
- Article 441-2Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Articles 485, 543 et 593 du code de procédure pénale.
- Article 132-19 du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-82.405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.