Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-13.313
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 678 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° B 16-13.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est conseil général de la Drôme, Hôtel du département, 26 avenue du président Herriot, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon ( 3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Claude X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Naldeo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Poyry SAS, venant aux droits de la société Poyry environnement,

3°/ à la société Cabinet d'études pour la réalisation d'équipements collectifs (CEREC), société anonyme, dont le siège est [...] , représenté par son liquidateur amiable M. Claude X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'études pour la réalisation d'équipements collectifs (CEREC), dont le siège social est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de Me Rémy-Corlay , avocat de M. X... et de la société Naldeo, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet d'études pour la réalisation d'équipements collectifs (la société CEREC) et M. Y..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CEREC ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 24 octobre 2003, notifié le 30 octobre 2003, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société CEREC à payer au SMARD des dommages-intérêts ; qu'à la suite de la cession, en 1996, de son fonds de commerce à la société Beture Cerec, devenue la société Pöyry, aux droits de laquelle vient la société Naldeo, la société CEREC a été dissoute et mise en liquidation amiable, MM. X... et A... étant désignés liquidateurs amiables ; que la clôture de la liquidation est intervenue le 30 novembre 2002 ; qu'à la demande du SMARD, M. Y... a été désigné mandataire ad'hoc pour reprendre les opérations de liquidation pour le compte de la société CEREC et exécuter le jugement du tribunal administratif ; qu'une ordonnance du 7 mai 2010 a enjoint à M. X... de communiquer à M. Y... des documents nécessaires à l'appréciation de la situation de la société CEREC, relatifs à l'année 2002 ; que, par actes des 28 janvier et 7 février 2011, le SMARD a assigné M. X... et la société Naldeo en responsabilité, afin d'obtenir la condamnation de M. X... à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de provision de la créance du SMARD lors des opérations de liquidation de la société CEREC, et d'obtenir la communication de pièces complémentaires ; que M. X... et la société lui ont opposé la prescription de l'action en responsabilité du liquidateur amiable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme irrecevable comme prescrit en toutes ses demandes en paiement dirigées contre M. X..., rejette sa demande de communication forcée de pièces dirigées contre M. X..., et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Naldeo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-13.313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.