Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.723
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° U 17-11.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Paul J... , domicilié [...] ,
3°/ Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ M. L... A..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Claudette B..., veuve A...,
6°/ M. Paul A...,
domiciliés tous deux [...] ,
7°/ Mme C... D..., épouse J... , domiciliée [...] ,
8°/ Mme Marie J... , épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ydisle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., M. J... , M. L... A..., M. Paul A..., de Mme Y..., Mme B..., Mme D... et Mme J... , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ydisle, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Aviva vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), qu'en 1996 et 1997, M. X..., M. J... , Mme Y..., Philippe A..., depuis décédé, aux droits duquel viennent son épouse, Mme B..., et ses deux fils, MM. L... et Paul A..., Mme D... et Mme J... (les consorts X... et autres) ont, chacun, souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé « Sélection International » en unités de compte multisupports, comportant une clause d'arbitrage à cours connu, auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Ydisle, courtier en assurance (le courtier) à l'exception de Mme Y... ; qu'en janvier et juillet 1998, l'assureur a supprimé les supports les plus volatiles et a entamé des négociations avec les souscripteurs pour revoir le contenu du contrat ; que des avenants ont été signés en février et mars 1999 entre l'assureur et les consorts X... et autres, dont la principale novation était la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu, puis des protocoles transactionnels avec certains d'entre eux, mettant fin à des procédures judiciaires ; que, soutenant avoir pris connaissance d'un accord passé entre l'assureur et le courtier qui prévoyait des avantages financiers au profit de ce dernier s'il parvenait à faire signer à ses clients des avenants supprimant la clause d'arbitrage à cours connu et emportant renonciation à toute contestation, les consorts X... et autres les ont assignés en responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. J... , Mme Y..., Mme B..., M. L... A..., M. Paul A..., Mme D... et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Aviva Vie et la même somme à la société Ydisle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-11.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.