Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-85.869
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 18 335 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 17-85.869 F-D
N° 1338
MH2 11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - L'association Ardeva, L'association Andeva, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,14 avril 2015, n°14-85.334), dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé la mise en examen de M. Jean-Luc X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Cathala, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, Mme Z... au délibéré ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, la société civile professionnelle COUTARD ET MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, les avocats de parties ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 avril 2006, l'Association régionale de défense des victimes de l'amiante du Nord et du Pas-de-Calais (Ardeva) et Serge J... , salarié de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) sise à Dunkerque, ont porté plainte auprès du procureur de la République en dénonçant les dommages résultant, pour les salariés de cette société et leurs épouses, de l'exposition à l'amiante ; qu'une information judiciaire a été ouverte ; que d'autres victimes s'étant constituées partie civile, divers réquisitoires supplétifs ont été joints ; que le juge d'instruction a mis en examen du chef d'homicides involontaires sur les personnes de Serge J... , Martine A..., Arlette B... et Sylviane C..., M. X..., en sa qualité de fonctionnaire au ministère du travail, affecté à la direction des relations du travail et chef du bureau "Hygiène en milieu du travail", également secrétaire du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; qu'il lui était reproché, entre 1977 et 1994, par ses fonctions et sa participation active au comité permanent amiante (CPA), d'avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter, en connaissance de la gravité des risques encourus par les salariés de la société Normed du fait de leur exposition à l'amiante ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'association Andeva s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 septembre 2017 ;
Attendu qu'elle n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé par l'association Ardeva :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 janvier 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de l'association Andeva :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de l'association Ardeva :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Z..., le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 113-2Code de procédure pénale
- Article 173-1Code de procédure pénale
- Article 174Code de procédure pénale
- Article 174-1Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 590-1Code de procédure pénale
- Article 609-1Code de procédure pénale
- Article 80-1Code de procédure pénale
- Article 121-3Code pénal
- Article 221-19Code pénal
- Article 221-6Code pénal
- Article 222-19Code pénal
- Article 222-9Code pénal
- Article 223-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 janvier 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2018, sous le numéro 17-85.869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.