Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.957
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° B 17-28.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Delubac Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Denis X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Delubac Asset Management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Delubac Asset Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2017), que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Banque Delubac et Cie et, respectivement, le premier, président du directoire et le second, directeur général et membre du directoire de la société de gestion du groupe, la société anonyme Delubac Asset Management (la société Delubac AM) ; qu'ils ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement le 29 novembre 2011, avec mise à pied conservatoire, puis licenciés pour faute le 7 décembre 2011 ; que le 22 décembre 2011, le conseil de surveillance a décidé leur révocation ; que leur reprochant des fautes de gestion dans l'accomplissement de leurs mandats, la société Delubac AM les a assignés en réparation de son préjudice ; que MM. X... et Y... ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour révocation sans juste motif et dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delubac Asset Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-28.957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.