majorité d'une partie
causesmajorité d'une partieSens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.279
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Annulation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 49 F-P+B
Pourvoi n° V 18-10.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... X..., domicilié [...],
2°/ M. E... X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...],
2°/ à Mme Anissa Y..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. D... et E... X..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. D... et E... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... X..., de nationalité algérienne, et Mme A..., de nationalité française, se sont mariés le [...] à Villeurbanne ; que, le 3 février 2005, M. D... X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 8 février 2006 ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 5 août 2010 et que, le 7 octobre 2014, le procureur de la République a assigné M. D... X... et sa première épouse, Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur E... X..., né le [...], aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, qui annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constate l'extranéité de M. D... X... et de son fils E... X..., a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, survenue le 12 juin 2017, avant l'ouverture des débats, sans reprise ultérieure, de sorte qu'il doit être réputé non avenu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; qu'il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
DIT non avenu l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt non avenu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 21-2Code civil
- Article 21-6Code civil
- Article 23-9Code civil
- Article 26-4Code civil
- Article 28Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 369Code de procédure civile
- Article 372Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 18-10.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.