Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2019
Numéro de rôle
18-81.087
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 18-81.087 F-D

N° 96

SM12

5 MARS 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2018, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation du permis de conduire, et pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 26 avril 2015, M. U... a percuté avec son véhicule automobile celui conduit par Mme L... qui, venant en sens opposé, était en train d'effectuer une manoeuvre de changement de direction vers sa gauche ; que deux passagères de ce dernier véhicule, Mme G... et Mme V..., ont été blessées ; que la première est décédée à l'hôpital et la seconde n'a pas subi d'incapacité totale de travail ; que M.U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire aggravé et pour contravention de blessures involontaires ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné, pour le délit, notamment à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour la contravention, à 300 euros d'amende, et a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le prévenu, le procureur de la République, Mme L... et son assureur ont relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende prononcée pour la contravention et relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que M. D... U... est condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour l'ensemble du délit et de la contravention d'homicide et blessures involontaires dont il a été déclaré coupable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'action publique ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué sur l'action civile, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2019, sous le numéro 18-81.087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.