nécessité
recherchenécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.158
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 616 F-P+B+I
Pourvoi n° A 18-11.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires D 123, TSA 80028, [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Demos, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Demos (la société), entreprise de formation, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et du versement de transport, des rémunérations versées aux formateurs occasionnels ; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure, puis signifié une contrainte, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que d'une opposition à la contrainte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon les articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'obligation d'affiliation, respectivement, à l'assurance de garantie des salaires et au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés ; que, selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, le versement de transport est dû, dans la région d'Ile-de-France, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail ; que le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas par lui-même l'existence d'un tel lien pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que les constatations de l'URSSAF ne décrivent pas l'existence d'un contrat de travail, les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs, ni le volume d'heures de formation et, par motifs adoptés, que les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société Demos n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine ; qu'ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de subordination, au sens des textes susmentionnés, entre la société et chacun des formateurs occasionnels employés par celle-ci, l'URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement des contributions à l'assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport dus par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article L. 241-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 242-3Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1111-2Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3123-1Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 5422-1Code du travail
- Article L. 5422-13Code du travail
- Article L. 2531-2Code général des collectivités territoriales
- Article L. 2531-3Code général des collectivités territoriales
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2019, sous le numéro 18-11.158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.