Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
23 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00953
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00953 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IRFK Minute : N° RC 26/00953 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [P] [Q] Non comparant, représenté par Me Mohamed TOUTAOU

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 15 octobre 2026, concernant :

M. [P] [Q] né le 02 Février 1968 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 21 octobre 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Q] [P],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 octobre 2026,

Vu les débats tenus en audience publique le 23 octobre 2026, M. [Q] [P] n’a pas souhaité comparaître.

Maitre TOUTAOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. Il précise que le patient préfère rester hospitalisé pour ne pas rechuter pour l’instant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [Q] [P] né le 2 février 1968 , a été admis le 15 OCTOBRE à 09h 27 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 15 octobre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 15 octobre à 09h27 , émanant du docteur [B] [C] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [Q] [P] avait été adressé aux urgences par son CMP dans un contexte de propos délirants en lien avec une rupture de traitement chez un patient présentant une psychose chronique dissociative; le docteur [B] indique que M. [Q] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours prolixe avec désorganisation , des propos délirants à thématique persécutive avec adhésion totale; des écrits pathologiques, des idées fixes autour d’un rapatriement en Suisse; que son adhésion aux soins était très fluctuante .

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [Q] [P] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (absence de tiers signataire ).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [Q] [P] le 16 octobre 2026 .

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [Q] [F] a été informée de l’hospitalisation de M. [Q] [P] et de son cadre juridique, par courrier adressé le 16 octobre 2026 .

Le juge a été saisi le 21 octobre 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 15 OCTOBRE à 09h 27 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 15 octobre à 17 h 56 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 17 octobre à 11 h 31 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 octobre par le Directeur de l’hopital et portée le 19 octobre 2026 à la connaissance de M. [Q] [P] .

L’ avis motivé en date du 19 octobre , dressé par le docteur [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état clinique de M. [Q] [P] s’était légèrement amélioré depuis son admission mais qu’il présentait encore des propos dissociés, un syndrome délirant persécutif très alimenté par des interprétations et des intuitions ; qu’il ne reconnaissait pas le caractère pathologique de son état et adhérait sans réserve à ses convictions délirantes; que son adhésion aux soins était précaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [Q] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [Q],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 23 octobre 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [Q] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU le 23 octobre 2026 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 octobre 2026, sous le numéro 26/00953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.