Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2019
Numéro de rôle
18-11.522
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° W 18-11.522

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembrre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. Q..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.882), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Q... et de Mme B... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q..., irrecevable, l'arrêt retient que la cassation ayant été circonscrite au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire, M. Q..., qui avait initialement assigné son épouse sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ne pouvait plus présenter une demande en divorce pour faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée et que M. Q..., qui avait introduit l'instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal, pouvait opposer, devant cette juridiction, à la demande en divorce formée par son épouse sur le fondement de la faute, une demande aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 632 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q... irrecevable et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, l'arrêt retient que les parties ne peuvent invoquer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions formulées avant l'arrêt qui a été cassé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18-11.522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.