Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.522
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° W 18-11.522
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembrre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. Q..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.882), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Q... et de Mme B... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q..., irrecevable, l'arrêt retient que la cassation ayant été circonscrite au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire, M. Q..., qui avait initialement assigné son épouse sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ne pouvait plus présenter une demande en divorce pour faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée et que M. Q..., qui avait introduit l'instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal, pouvait opposer, devant cette juridiction, à la demande en divorce formée par son épouse sur le fondement de la faute, une demande aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 632 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q... irrecevable et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, l'arrêt retient que les parties ne peuvent invoquer de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions formulées avant l'arrêt qui a été cassé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 229Code civil
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 242Code civil
- Article 246Code civil
- Article 247Code civil
- Article 247-2Code civil
- Article 270Code civil
- Article 271Code civil
- Article 272Code civil
- Article 1077Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 632Code de procédure civile
- Article 633Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18-11.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.