Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
18-21.116
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° Z 18-21.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... V..., épouse G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole assurance solution (CAAS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit agricole assurances gestion informatique et de services (CAAGIS),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Crédit agricole assurance solution, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole assurances gestion informatique et services, qui a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme V..., a, en application de l'article 902 du code de procédure civile, signifié la déclaration d'appel le 10 mai 2017 à Mme V..., intimée alors non constituée, et lui a, par le même acte, signifié des conclusions établies au nom de la société Crédit agricole assurance solution ; que Mme V... a constitué avocat le 11 mai 2017 ; que le 16 mai 2017, l'avocat de Mme V... a reçu notification des conclusions de la société Crédit agricole assurance solution déposées au greffe le même jour ; que Mme V... a déposé et notifié le 12 juillet 2017 ses conclusions d'intimée que le conseiller de la mise en état a déclarées irrecevables ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai ouvert à l'intimé pour conclure ne commence à courir qu'à compter de la notification des premières conclusions d'appelant qui ont été remises au greffe et que le destinataire de cette notification est l'avocat de l'intimé s'il est alors déjà constitué ;

Attendu que, pour dire que les conclusions de l'intimée en date du 12 juillet sont tardives et en conséquence irrecevables, de même que la communication de pièces du 11 juillet qu'elles visent, l'arrêt retient que l'intimée disposait d'un délai pour conclure expirant le 10 juillet 2017, peu important qu'elle ait constitué avocat le 11 mai 2017, l'appelante n'étant pas obligée de procéder à une nouvelle notification de ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions d'appelante n'avaient été déposées au greffe que le 16 mai 2017, de sorte qu'ayant été notifiées simultanément à l'avocat alors constitué pour Mme V..., le délai pour y répondre courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit agricole assurance solution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-21.116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.