Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.864
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1293 F-D
Pourvois n° T 18-11.864 U 18-11.865 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 18-11.864 et U 18-11.865 formés par :
1°/ la société Tais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Véolia propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... Y..., domicilié [...] , [...],
2°/ à la société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat CFDT Francilien propreté SFP-CFDT, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Tais et Véolia propreté Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y... et N..., qui travaillaient sur le site du centre commercial « Les Quatre Temps » de la Défense (92), pour la société TFN propreté, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, ont demandé, en application de cette convention collective, le transfert de leur contrat de travail à la société Tais (la société), nouveau titulaire du marché à compter du 1er août 2012 ; que face au refus de celle-ci, qui soutenait qu'elle relevait de la convention collective du déchet et non de celle des entreprises de propreté, MM. Y... et N..., ainsi que deux autres salariés, appelant en la cause la société Veolia propreté, ont saisi en référé la juridiction prud'homale, qui a notamment retenu que le contrat de travail des salariés a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la société Veolia propreté et à la société Tais, et que la société TFN propreté a cessé d'être leur employeur à compter de cette date, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au remboursement à la société TFN propreté des sommes versées aux salariés postérieurement au 1er août 2012, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au paiement aux salariés de diverses provisions au titre des salaires pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012 ; que les pourvois formés contre ces arrêts ont été rejetés par la Cour de cassation (Soc., 8 juillet 2015 et Soc. 4 novembre 2015, pourvois n° 14-12.092 et 14-12.093) ; qu'entre-temps, le 16 novembre 2012, les sociétés Tais et Veolia propreté IDF ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit jugé qu'aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire ne pouvait leur être imposé, que seule la société TFN était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-11.864 et U 18-11.865 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TNF propreté IDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Convention collectiveEntreprises de propreté et services associés du 26 juillet… · IDCC 3043
- Convention collectiveActivités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du … · IDCC 2149
- Convention collectivePersonnel des entreprises de manutention ferroviaire et tr… · IDCC 0538
- Convention collectiveEntreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par a… · IDCC 1810
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 2222-1Code du travail
- Article L. 2251-1Code du travail
- Article L. 2261-2Code du travail
- Article L. 2261-25Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2261-2 du code du travail.
- Article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-11.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.