Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.631
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1481 F-D
Pourvoi n° B 17-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Federal Mogul Financial services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme V... I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Federal Mogul Financial services, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2017), que Mme I... a été engagée à compter du 7 avril 2003 par la société Federal Mogul Financial services en qualité de chef de projet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 janvier 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une décision de radiation est intervenue le 3 décembre 2012 ; que le 1er décembre 2014, la salariée a demandé la réinscription de l'affaire au rôle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Federal Mogul Financial services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul Financial services à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2272Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 388Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1237-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 17-20.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.