Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.309
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 674 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° N 18-15.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BADR, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/06084 rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires centre commercial du Bois des Roches, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Sudedo, [...] ,
2°/ à la société Sudeco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BADR, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires Centre commercial du Bois des Roches, de la société Sudeco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), que la société BADR (la SCI), propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches, ainsi que la société Sudeco, syndic, en rétablissement de la répartition des charges selon les critère définis par le règlement de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le jugement ne s'est pas contenté dans son dispositif d'ordonner une mesure d'expertise et de surseoir à statuer sur la demande en paiement de charges, mais a également rejeté les demandes de la SCI en inopposabilité des résolutions d'assemblées générales et de répartition des charges et en rétablissement des charges selon les critères définis par le règlement de copropriété ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du Bois des Roches contre le jugement du 18 février 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches aux dépens d'appel et aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches et de la société Sudeco et condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches à payer à la SCI BADR la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1988Code civil
- Article 272Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 380Code de procédure civile
- Article 528-1Code de procédure civile
- Article 544Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-15.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.