Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.452
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2096 F-D
Pourvoi n° P 18-23.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... B...,
2°/ M. I... B...,
3°/ Mme NT... GM... E...-B...,
4°/ Mme Z... B...,
5°/ M. M... B...,
6°/ M. Y... B...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... B..., épouse U..., domiciliée [...] , 38130 Échirolles,
2°/ à Mme N...-O... B..., épouse K..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Y... H..., domicilié [...]
4°/ à la société H... L... V... A... H..., dont le siège est [...]
5°/ à la société G... C... KG... VD... VB...-LBMP, dont le siège est [...]
6°/ à la société Bank Polska Kasa Opieki, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. X..., I..., Q... et Y... B... et de Mmes NT... E...-B... et Z... B..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bank Polska Kasa Opieki, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. I... B..., Mme NT... E...-B..., Mme Z... B..., M. M... B... et M. Y... B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCP H... L... V... A... H..., de la SCP G... C... KG... VD... VB... et de M. Y... H... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié en date du 25 avril 1994, la société Bank Polska Kasa Opieki (la banque) a prêté à la société les Goélands (la société) une certaine somme destinée à l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'au terme du même acte, TD... B... et son épouse, XQ... T..., décédés depuis, se sont portés « cautions hypothécaires solidaires » de cet emprunt, ont consenti à la banque une hypothèque sur un bien leur appartenant et accepté le nantissement du fonds de commerce au profit de la banque ; que les échéances d'emprunt ayant cessé d'être honorées par la société, la banque a prononcé la déchéance du terme le 2 octobre 1995 et assigné en paiement, d'une part, la société devant un tribunal de commerce et, d'autre part, TD... B... et XQ... T... devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte du 11 mars 1996 ; que par un jugement du 11 juin 1996, le tribunal de commerce a condamné la société à payer à la banque une certaine somme ; que par un jugement du 15 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Créteil a constaté le montant de la créance de la banque et dit qu'elle pouvait poursuivre la vente du bien objet de l'inscription hypothécaire ; que la société a procédé à des paiements partiels jusqu'au 21 décembre 2004 et a cédé, le 19 mai 2005, le fonds de commerce pour un prix qui n'a pu être appréhendé par la banque, laquelle avait omis de faire renouveler son nantissement sur le fonds de commerce ; que le 31 mars 2008, la banque a fait délivrer à XQ... T... un commandement aux fins de saisie-vente puis a fait signifier le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 novembre 1996 à XQ... T... et aux cinq enfants de TD... B..., Mmes F... et N...-O... B... et MM. X..., I... et OU... B... (les consorts B...) ; que le 2 août 2011, les consorts B... ont assigné la banque aux fins de voir à titre principal constater la prescription de son action ; que I... B... est décédé et a laissé pour lui succéder son épouse, Mme E... et leurs trois enfants, Mme Z... B... et MM. M... B... et Y... B... ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit que le droit d'action de la banque au titre de la sûreté réelle n'était pas prescrit, et condamner, en conséquence, in solidum les consorts B... à payer à la banque la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, d'abord, que le jugement du 15 novembre 1996 qui a autorisé la banque à poursuivre la vente du bien objet du cautionnement hypothécaire a eu un effet interruptif de prescription, le délai trentenaire de prescription se substituant, par interversion, au délai décennal du code de commerce, puisque M. et Mme B... ne faisaient l'objet d'aucune condamnation en qualité de commerçants et, ensuite, que ce délai trentenaire n'était pas expiré lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 qui a instauré un délai décennal de prescription, de sorte que le délai de prescription de mise à exécution du titre authentique du 25 avril 1994, a été interrompu valablement par l'assignation de la banque du 11 mars 1996 tendant à se voir autorisée à poursuivre la vente du bien hypothéqué pour obtenir remboursement de sa créance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur leur demande, la SCP H... L... V... A... H..., la SCP G... C... KG... VD... VB... et M. Y... H... ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare que le droit d'action de la banque Bank Polska Kasa Opieki au titre de la sûreté réelle n'est pas couvert par la prescription, dit que la banque n'a en rien manqué à son devoir de loyauté en omettant de renouveler l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce, dit recevable la demande des consorts B... tendant à voir dire que l'application d'un intérêt au taux conventionnel de 16,5 % l'an et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil en cas d'impayé est une pénalité excessive qui doit être réduite au taux légal sans majoration ni capitalisation et condamne les consorts B... aux dépens et à payer à la banque Bank Polska Kasa Opieki la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bank Polska Kasa Opieki aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... B..., I... B..., M... B... et Y... B..., Mmes NT... E... veuve B... et Z... B... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1206Code civil
- Article 1832Code civil
- Article 2240Code civil
- Article 2245Code civil
- Article 2246Code civil
- Article 2262Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-23.452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.