Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.734
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 17 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvois n° V 17-31.734 Z 18-11.410 B 18-11.918 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° V 17-31.734 formé par la société Daiichi Sankyo Company Limited, société de droit japonais, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 13/15762 rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [...] ,
3°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
4°/ à la société EG Labo - Laboratoires Eurogenerics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Sandoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-11.410 formé par :
1°/ la société Teva santé, société par actions simplifiée,
2°/ la société EG Labo - Laboratoires Eurogenerics, société par actions simplifiée,
3°/ la société Sandoz, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :
1°/ à la société Daiichi Sankyo Compagny Limited, société de droit japonais,
2°/ à la société Biogaran, société par actions simplifiée,
3°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° B 18-11.918 formé par la société Biogaran, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),
2°/ à la société Daiichi Sankyo Company Limited, société de droit japonais,
3°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée,
4°/ à la société EG Labo - Laboratoires Eurogenerics, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Sandoz, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° V 17-31.734 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° Z 18-11.410 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 18-11.918 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Teva santé, EG Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Daiichi Sankyo Company Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biogaran, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-18.022) que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° [...], délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° [...] ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que la société Biogaran, qui commercialise un médicament générique comprenant le même principe actif, a formé tierce opposition contre cet arrêt ; que les sociétés EG Labo - Laboratoires Eurogenerics (la société EG Labo) et la société Sandoz, qui commercialisent également un médicament générique du même principe actif, sont intervenues volontairement à l'instance devant la cour de renvoi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'être exclue par un texte, la tierce opposition est ouverte contre les arrêts rendus sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Biogaran pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », et en ce qu'il condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer à la société Biogaran la somme de 30 000 euros et à la société Sandoz la somme de 10 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt RG n° 13/15762 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Biogaran la somme de 3 000 euros et aux sociétés Teva santé, EG Labo - Laboratoires Eurogenerics et Sandoz la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article L. 411-4Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 411-20Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 612-2Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 618-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 122Code de procédure civile
- Article 329Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 582Code de procédure civile
- Article 583Code de procédure civile
- Article 584Code de procédure civile
- Article 585Code de procédure civile
- Article 591Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 17-31.734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.