décision de refus d'autorisation d'exhumation d'un corps prise par un maire

mesure de policedécision de refus d'autorisation d'exhumation d'un corps prise par un maire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-21.513
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 333 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1041 FS-P+B+I

Pourvoi n° F 18-21.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Faa'a, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [...],

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Puna Ora, dont le siège est [...],

2°/ à Mme H... B..., domiciliée [...],

3°/ à Mme E... B..., veuve I... , domiciliée [...],

4°/ à Mme Z... B..., veuve X..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Z... L..., domiciliée [...],

6°/ à M. V... B..., domicilié [...],

7°/ à Mme C... B..., épouse P..., domiciliée [...],

8°/ à Mme W... D..., veuve O..., domiciliée [...],

9°/ à Mme Y... G..., épouse R..., domiciliée [...],

10°/ à Mme C... G..., domiciliée chez HW... GG..., [...],

11°/ à M. JW... G..., domicilié [...],

12°/ à Mme RH... G..., épouse KJ..., domiciliée [...],

13°/ à Mme VE... G..., épouse N..., domiciliée [...],

14°/ à Mme XY... G..., épouse VP..., domiciliée [...],

15°/ à Mme JX... A... , veuve G..., domiciliée [...],

16°/ à Mme QJ... G..., domiciliée [...],

17°/ à M. RV... G..., domicilié [...],

18°/ à Mme CL... G..., épouse F..., domiciliée [...],

19°/ à M. OB... G..., domicilié [...],

20°/ à M. CV... J..., domicilié [...],

21°/ à Mme EQ... J..., épouse U..., domiciliée [...],

22°/ à Mme ET... Q...,

23°/ à Mme YO... Q...,

domiciliées toutes deux [...],

24°/ à M. IV... S..., domicilié [...],

25°/ à M. OD... S..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Faa'a, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Puna Ora et des vingt-quatre autres défendeurs, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'à la suite d'une procédure de partage judiciaire, Mmes E... B..., Z... B..., Z... L..., C... B..., W... D..., Y... G..., C... G..., RH... G..., VE... G..., XY... G..., JX... A... , QJ... G..., CL... G..., EQ... J..., ET... Q..., YO... Q..., MM. V... B..., JW... G..., RV... G..., OB... G..., CV... J..., IV... S... et OD... S..., et Joël B..., depuis décédé et aux droits duquel vient Mme H... B..., (les consorts B...) sont devenus propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Faa'a (la commune) et sur laquelle se trouvent plusieurs sépultures ; que, par ordonnance du 18 avril 2016, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete les a autorisés, « sous réserve et en accord » avec le maire de la commune, à faire procéder à l'exhumation des corps en vue de leur inhumation au cimetière municipal ; que, suivant acte authentique du 12 juillet 2016, les consorts B... ont vendu la parcelle en cause à la société Puna Ora ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire afin qu'il soit fait injonction au maire de la commune de convenir avec elle des modalités de l'exhumation, à laquelle il s'était opposé ; que les consorts B... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que l'arrêt enjoint au maire de la commune d'avoir à convenir avec les consorts B... des modalités de l'exhumation prononcée par ordonnance de référé du 18 avril 2016 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ;

Qu'aux termes du dernier, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; que celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ; que l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-21.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.