Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.713
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 852 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1704 F-D
Pourvoi n° P 18-16.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Interforum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Y... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Interforum, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que M. U..., engagé par la société SA Interforum suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 1989 en qualité de représentant, exerçait en dernier lieu la même activité ainsi qu'un mandat de représentant du personnel ; que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 21 mai 2012 en raison de propos critiques à l'encontre d'une décision de l'employeur, tenus lors d'une réunion commerciale devant des clients de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2012 en annulation de l'avertissement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et occupation de son domicile à des fins professionnelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sauf abus, le représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l'exercice de son mandat pendant son temps de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'avertissement était motivé par des propos tenus par le salarié pendant une réunion commerciale en sa qualité de représentant du personnel pour la défense d'une salariée sanctionnée à la suite d'un différend avec un client et que l'employeur ne démontrait pas un abus du salarié dans l'exercice de son mandat, la cour d'appel a pu en déduire que la sanction se rattachait à l'exercice des fonctions représentatives du salarié et qu'elle était discriminatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interforum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 5Code civil
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1121-1Code du travail
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 1333-2Code du travail
- Article L. 2141-5Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-16.713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.