édition du 14 janvier 2000

IDCC 2121CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
Établissements
2 364
qui la déclarent
Articles
504
importés du fonds KALI
Jurisprudence
93
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

504 articles importés du fonds KALI.

Annexe IX - Stipulations spécifiques applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes, engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux

Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».

3.1. Rémunérations

3.1.1. Rémunérations à caractère salarial

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Annexe IX - Stipulations spécifiques applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes, engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux

Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre II fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes interprètes principaux, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques, artiste engagés pour la réalisation d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe, tout ou partie de ceux-ci étant dénommés dans le présent titre « artistes » ou « artistes interprètes ».

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Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)


Les partenaires sociaux de l'annexe spécifique « Édition phonographique » conviennent d'ouvrir une nouvelle négociation relative aux NAO avant la fin de l'année en cours, sous réserve que la tenue d'une telle négociation dans le sous-champ édition phonographique soit toujours envisageable à cette échéance au regard de l'avancement des discussions relatives à la fusion des classifications de la grande branche des éditions.

Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

Les stipulations du présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er mars 2025, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)

Les partenaires sociaux conviennent que les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 5 % pour :
– les salariés permanents relevant de l'article 2 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, et en particulier de son article 2.3.4 relatif au maintien des minima et classifications de la CCN de l'édition phonographique ;
– les salariés techniciens et artistes relevant de l'annexe IX de la CCNE.

1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents :

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Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2024, qui se sont déroulées les 18 décembre 2024, 8 et 28 janvier 2025, les partenaires sociaux de la CPPNI de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, dans sa formation en annexe spécifique « Édition phonographique », ont arrêté les modalités suivantes.

Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)


Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)

a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 199,82 euros.

b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 599,46 euros.

c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3-1 du titre II du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective est fixé à 32,97 euros.

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Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)

Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents de l'édition phonographique, le barème de base de la prime d'ancienneté, mentionné à l'article 2.3.2 b de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, est fixé comme suit :

(En euros.)

Niveaux de classification convention collective Base prime d'ancienneté
I 1 130,00
II 1 241,90
III 1 359,07
IV 1 485,48
V 1 752,16
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Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance


Dans la définition des garanties des annexes 1 et 2 du présent accord, et sous réserve des dispositions de l'article 3.2, on entend par salaire de référence, le salaire brut versé (fixe et variable soumis aux cotisations de sécurité sociale) lors des 12 mois précédents le fait générateur dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. En cas de période incomplète, le salaire est calculé sur la moyenne de la période connue.

Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance

Dans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture de prévoyance pour toutes les entreprises de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, les partenaires sociaux ont décidé, au terme d'une procédure de mise en concurrence telle que prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de recommander les organismes assureurs :
– Audiens Santé Prévoyance et en partenariat avec l'OCIRP pour la rente éducation ;
– Malakoff Humanis Prévoyance.

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Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

Ces prestations seront déterminées par un avenant au présent accord. Les partenaires sociaux s'engagent à démarrer les négociations en 2025 et au plus tard le 31 décembre 2025.

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Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance

À des fins organisationnelles dans le cadre de la co-recommandation décidée par les partenaires sociaux, la CPPNI fait le choix de Malakoff Humanis Prévoyance en qualité d'apériteur et ce jusque, au plus tard, le 31 décembre 2028.

La commission paritaire prévoyance (ci-après défini à l'article 14) reste décisionnaire dans la désignation de l'apériteur.

Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance

Les entreprises doivent mettre en œuvre le régime institué par le présent accord en souscrivant un contrat auprès de l'un des organismes assureurs recommandés ou de l'organisme assureur de leur choix.

Les entreprises disposant de leur propre régime de prévoyance antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, pourront le maintenir à la condition que les garanties offertes par ledit contrat soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord.

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Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance

Il est rappelé que dans le cadre de la négociation ayant abouti au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux signataires ont pris en considération les principes suivants dans le cadre de leur négociation :
– le principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
– la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné et notamment les attentes et contraintes d'organisation des entreprises de moins de 50 salariés représentant une part importante des entreprises de ce secteur.

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Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux bénéficiaires différentes garanties de prévoyance.

L'annexe 1 et l'annexe 2 du présent accord définissent le niveau des différentes garanties.

Les prestations versées de façon périodique en application du régime de prévoyance sont revalorisées annuellement au 1er janvier de chaque année, sur la base d'un indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.

Jurisprudence citant cette convention(93)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 93.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 09/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 28/05/2026

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 27/02/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/02/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 09/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 19/11/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 02/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 24/09/2025

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Cour d'appel de Versailles · 10/07/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bordeaux · 10/04/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention édition du 14 janvier 2000 ?

2 364 établissements déclarent le code IDCC 2121 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention édition du 14 janvier 2000 ?

504 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0