nécessité
caractérisationnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 17-31.266
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 89 FS-P+B
Pourvoi n° M 17-31.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, prise en la personne de Mme U... O..., a formé le pourvoi n° M 17-31.266 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],
2°/ à M. H... C..., domicilié [...],
3°/ à M. P... N..., domicilié [...],
4°/ à M. K... Y..., domicilié [...],
5°/ à M. M... W..., domicilié [...],
6°/ à M. M... G..., domicilié [...], 7°/ à M. L... I..., domicilié [...],
8°/ à Mme J... X..., domiciliée [...],
9°/ à M. R... D..., domicilié [...],
10°/ à M. V... T..., domicilié [...],
11°/ à M. F... B..., domicilié [...],
12°/ à la société Overhead Door Corporation (ODC), dont le siège est [...] (Etats-unis),
défendeurs à la cassation.
La société Overhead Door Corporation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Overhead Door Corporation, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 octobre 2017) rendu sur contredit, que la société Overhead Door Corporation France (la société ODCF) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 11 juillet 2013 ; que le liquidateur a notifié leur licenciement à l'ensemble des salariés à partir du 17 octobre 2013, sous réserve de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que divers salariés licenciés ayant saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, le liquidateur judiciaire de la société ODCF y a attrait en intervention forcée la société Overhead Door Corporation (la société ODC), société mère dont le siège est aux Etats Unis ; que saisi d'exceptions d'incompétence par la société ODC, le conseil de prud'hommes, par jugements du 29 avril 2015, les a rejetées et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie d'une contestation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, sur contredit, la cour d'appel a confirmé la compétence matérielle du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur l'appel en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le recours administratif, l'instance engagée devant la juridiction prud'homale s'est poursuivie ; que le conseil de prud'hommes, par jugements du 14 décembre 2016, a notamment dit que les recours formés désormais par les salariés contre la société ODC relevaient des juridictions américaines et qu'il demeurait compétent pour l'examen des litiges relatifs au motif économique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que les salariés et l'AGS ne pouvaient, à défaut d'avoir formé contredit, contester la compétence des juridictions américaines pour statuer sur leur action à l'égard de la société ODC, a confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'action en garantie introduite par le mandataire liquidateur de la société ODCF à l'égard de la société ODC, infirmé les jugements en ce qu'ils avaient dit les juridictions américaines compétentes pour statuer sur cette action et dit le tribunal de commerce de Reims compétent ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'appel en garantie n'avait été formé par le liquidateur judiciaire de la société ODCF que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 et à l'arrêt subséquent ; qu'elle a exactement décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait dès lors être opposée à la société ODC ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle a à bon droit retenu, par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande incidente formée par le liquidateur judiciaire de la société ODCF à l'encontre de la société ODC, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 75Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 31Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 327Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 336Code de procédure civile
- Article 337Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 51, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Article L. 1411-1 du code du travail..
- Article 46 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 17-31.266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.