Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
19-10.706
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° E 19-10.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ Mme D... E..., épouse Y...,

2°/ M. I... Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-10.706 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Sur le fondement d'un prêt du 10 décembre 1992, par acte du 23 décembre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la CRCAM) a fait délivrer à M. et Mme Y... un commandement à fin de saisie immobilière. Le cahier des charges a été déposé le 12 février 2004 et l'audience d'adjudication fixée au 13 mai 2004.

2. Après plusieurs prorogations du commandement en raison d'une procédure pendante au fond sur la validité de la créance de la CRCAM, le 29 mai 2018, la CRCAM a fait assigner M. et Mme Y... devant un tribunal de grande instance à fin de prorogation des effets du commandement.

3. Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance s'est prononcé sur la poursuite d'une saisie immobilière menée par la CRCAM mais contre une autre personne, sur un autre bien immobilier, et selon la nouvelle procédure.

4. Le 10 juillet 2018, la CRCAM a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et M. et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement.

5. Le jour même, le tribunal de grande instance a rectifié le jugement en remplaçant tant les motifs que le dispositif du jugement du 5 juillet 2018 par ceux concernant la procédure de saisie immobilière entre la CRCAM et M. et Mme Y.... Il ordonne notamment, au visa de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens compris dans le commandement du 23 décembre 2003 et condamne M. et Mme Y... à payer à la CRCAM la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. M. et Mme Y... ont formé un pourvoi (n°T1823272) contre le jugement rectificatif et celui rectifié.

7. Le 10 juillet 2018, ils ont également formé un appel nullité contre le jugement du 5 juillet 2018. Ils ont également formé appel, le 13 juillet 2018, contre le jugement du 10 juillet 2018. Puis, le 22 août 2018, ils ont formé appel contre les deux jugements pris ensemble. Ces appels ont été joints par la cour d'appel, qui les a déclarés irrecevables.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Il résulte des dispositions de l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 que ce texte n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu à un dépôt du cahier des charges avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

11. La cour d'appel, qui, après avoir constaté que la CRCAM avait déposé le cahier des charges au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2004, a retenu que la procédure de saisie immobilière relève des anciens textes, a, dès lors, légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que ses constatations rendaient inopérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du 27 février 2020, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-10.706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.