Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-24.966
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° J 18-24.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

Le CHSCT magasins périmètre Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.966 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société La Halle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT magasins périmètre Nord, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2018), rendue en la forme des référés, la représentation du personnel au sein de la société La Halle (la société) est assurée par quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord (le CHSCT). Lors d'une réunion tenue le 27 mars 2018, le CHSCT a voté le recours à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.

2. La société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Paris en annulation de la délibération du 27 mars 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse développée par le CHSCT à l'audience.

5. Cependant le grief de dénaturation de la date de l'assignation retenue par le président du tribunal de grande instance est né de la décision attaquée et n'est pas incompatible avec la thèse développée à l'audience.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Pour décider que l'action de la société est recevable, l'ordonnance retient que l'assignation a été remise à son destinataire le 5 avril 2018 afin de contester le recours litigieux à expertise voté le 27 mars 2018, soit avant l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article L. 4614-13 du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée le 12 avril 2018, le juge du fond en a dénaturé les termes clairs et précis.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le deuxième et le troisième moyens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, autrement composé ;

Condamne la société La Halle aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-24.966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.