Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-16.188
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° T 18-16.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
M. D... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-16.188 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2018), que M. L... a été engagé, à compter du 30 novembre 2000, en qualité de journaliste spécialisé par la société nationale de télévision France 3 devenue, suite à une fusion-absorption intervenue en mars 2009, la société France télévisions ; que le 18 septembre 2013, se prévalant d'un accord collectif d'entreprise conclu le 15 septembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir son repositionnement en qualité de grand reporteur, palier 1 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen en ses deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui, ayant analysé les dispositions des points 3 et 5 de l'article 1 de l'annexe 7 de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 se rapportant au « repositionnement dans les fonctions et filières », a relevé, s'agissant de la filière reportage/contenus d'information, l'usage du terme « possible », la mise en exergue de « l'expérience professionnelle » ainsi que l'organisation d'un « comité chargé d'examiner le repositionnement des journalistes à l'issue du travail préparatoire à la transposition », en a exactement déduit, qu'en plus de remplir les critères d'attribution permettant son repositionnement, la situation particulière du journaliste devait faire l'objet d'une évaluation aux fins de validation de son reclassement en sorte que celui-ci ne présentait pas de caractère automatique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-16.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.