Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.426
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° X 18-24.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. F... U...,
2°/ Mme W... H..., épouse U...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-24.426 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme S... V..., épouse L..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme B... L..., épouse P..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Q... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
MM. J... et Y... G... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. K..., de Me Haas, avocat des consorts L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. J... et Y... G..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2018), M. et Mme U..., propriétaires de parcelles, ont assigné en désenclavement de leur fonds M. K..., Mme S... L..., M. J... G... et M. D..., propriétaires de parcelles voisines. M. Y... G..., et Mmes B... et Q... L..., propriétaires d'une autre parcelle voisine, sont intervenus volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 682 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.
5. Pour dire que le fonds de M. et Mme U... bénéficie d'une servitude de passage par un chemin piétonnier à créer, l'arrêt retient que ce chemin de quelques dizaines de mètres, qui leur ménage un accès adapté à la configuration des lieux et n'implique pas d'atteinte trop importante aux fonds grevés, constitue la solution de désenclavement la plus conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la desserte du fonds à usage d'habitation enclavé était assurée par un passage suffisant sur les fonds voisins, compte tenu des exigences de la vie moderne, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme U..., aux consorts L..., aux consorts G... et à M. K... et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts L..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mmes S..., B... et Q... L..., M. K... et MM. J... et Y... G... aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, Mmes S..., B... et Q... L..., M. K... et MM. J... et Y... G... à payer à M. et Mme U... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 18-24.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.