Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.546
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvois n° C 18-24.546 M 18-24.669 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
I - La société ID formation, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.546 contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation.
II - Mme R... P..., a formé le pourvoi n° M 18-24.669 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
La demanderesse au pourvoi n° C 18-24.546 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° M 18-24.669 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ID formation, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., les observations orales de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 18-24.546 et M 18-24.669 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme P... a été engagée à compter du 16 novembre 1996 par la société ID formation, en qualité de formatrice. La relation de travail relève de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
3. La salariée a saisi le 30 décembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
4. Le 31 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
9. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que sur la base des remboursements effectués sur notes de frais et au vu des tableaux très détaillés produits tenant compte des sommes versées par l'employeur, la salariée justifiait de la réalité et du montant des frais professionnels de repas et de déplacement engagés au titre des années 2011 à 2013 non déjà remboursés, tandis qu'elle n'établissait pas avoir engagé des frais d'hébergement à X....
10. Elle a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3121-4Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 18-24.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.