Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 17-11.522
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° A 17-11.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Bellville Rodair International Srl, société civile immobilière, dont le siège est [...] (Roumanie), a formé le pourvoi n° A 17-11.522 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ortakoy, dont le siège est [...] (Turquie),
2°/ à la société Upi Trans Tasimacilik Ve Ticaret Ltd, dont le siège est [...] (Turquie),
3°/ à la société Anadolu Anonim Turk Sigorta A.S., dont le siège est [...] (Turquie),
4°/ à la société BBL transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Thales Air Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Netra International Transport Shipping and Trading, dont le siège est [...] (Turquie),
défenderesses à la cassation.
La société BBL transport a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.
Les sociétés Generali assurances et Thales Air Systems ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Bellville Rodair International, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Anadolu Anonim Turk Sigorta A.S., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali assurances et Thales Air Systems, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BBL transport, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), la société Thales ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Thales Air Systems (la société Thales), a vendu à la société de droit ouzbek Uzaeronavigatsia (la société Uza) un radar aéronautique pour le prix de 500 000 euros. Elle a confié à la société Thales Geodis Freight & Logistics (la société Geodis) l'organisation de l'emballage et du transport de ce matériel depuis Aubevoye (France) jusqu'à Tachkent (Ouzbekistan).
2. La société Geodis a confié l'emballage des matériels à la société Sofembal, qui les a conditionnés dans deux caisses, et l'organisation du transport des deux colis à la société Balkans Bosphore logistique (la société BBL), commissionnaire de transport.
Mandatée par cette dernière, la société de droit roumain Bellville Rodair International (la société Bellville) a attribué l'exécution du contrat de transport à la société de droit turc Upi Trans Tasimacilik VE Ticaret LTD (la société Upitrans), pour le trajet jusqu'à Istanbul, et à la société de droit turc Ortakoy pour la dernière partie du transport, depuis Istanbul jusqu'à Tachkent. La marchandise a été remise le 4 janvier 2007.
3. Une partie du matériel ayant été endommagée en raison du mauvais arrimage d'une caisse au plancher de la remorque, les sociétés Thales et Uza ont, le 28 décembre 2007, assigné les sociétés BBL et Sofembal en indemnisation.
Par des actes datés du 4 janvier 2008, la société BBL a assigné en garantie la société Bellville en qualité « d'intermédiaire » et les sociétés Upitrans et Ortakoy en qualité de voituriers. Le 11 juillet 2008, la société Bellville a assigné en garantie les sociétés Netra International transport Shipping and Trading Co LTD (la société Netatrans), Upitrans, Ortakoy et l'assureur de celle-ci, la société de droit turc Anadolu AnonimTurk Sigorta Sikerti (la société Anadolu).
Le 27 octobre 2009, la société Generali IARD, assureur de la société Thales, est intervenue volontairement à l'instance.
Les sociétés Thales, Uza et Generali IARD se sont désistées de toute instance et action à l'égard de la société Sofembal puis la société Uza s'est également désistée de toute instance et action au motif qu'elle avait été indemnisée de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 23.1 c) du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
6. Aux termes de ce texte, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
7. Pour statuer sur la demande formée par la société BBL contre la société Bellville, l'arrêt constate qu'il n'existait, avant le transport du radar, aucun courant d'affaires entre les deux sociétés. Il retient ensuite qu'à l'occasion du transport litigieux plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties, la société Bellville terminant les siens par la mention « toutes les opérations sont soumises aux conditions générales de l'Association Britannique Internationale de Transport (la BIFA) » et la société BBL visant, pour les conditions d'assurance de la cargaison, l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Il en déduit que la société Bellville ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la société BBL avait accepté les conditions BIFA.
8. En se déterminant ainsi, au regard des seuls cas prévus par les paragraphes 1. a) et 1. b) de l'article 23 du règlement (CE) 44/2001, sans rechercher si les conditions de l'article 23 paragraphe 1. c) étaient remplies, quand la société Bellville se prévalait de l'usage, pour les opérateurs du transport international, de faire référence à des conditions générales nationales comprenant une clause attributive de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Bellville Rodair International sur l'appel en garantie formé à son encontre par la société Balkans Bosphore logistique et, statuant à nouveau, il déclare recevable la demande de la société Balkans Bosphore logistique à l'égard de la société Bellville Rodair International, déclare irrecevable la demande de la société Bellville Rodair International contre la société Anadolu AnonimTurk Sigorta Sikerti, condamne la société Balkans Bosphore logistique à payer aux sociétés Thales Air systems et Generali les sommes de 30 000 et 73 412,03 euros avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2007, et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, condamne la société Bellville Rodair international à garantir la société Balkans Bosphore logistique, condamne celle-ci à payer la somme de 12 000 euros aux sociétés Thales et Generali en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bellville Rodair international à l'égard de la société Balkans Bosphore logistique en application de ce même texte, condamne les sociétés Balkans Bosphore logistique et Bellville Rodair International aux dépens, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Upi Trans Tasimacilik VE Ticaret LTD, Ortakoy et Anadolu AnonimTurk Sigorta A.S. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1150Code civil
- Article 1154Code civil
- Article L. 132-4Code de commerce
- Article L. 132-5Code de commerce
- Article L. 132-6Code de commerce
- Article 333Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 114-1Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 23.1 c) du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
- Articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce.
- Article 29-1 de la.
- Articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, 27, § 1 de la CMR, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 17-11.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.