Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.034
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° V 18-26.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
Mme H... I..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.034 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... VP..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme N... J..., domiciliée [...] ,
toutes deux prises en qualité d'héritières de W... O..., décédée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes VP... et J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-26.255), Mme O..., aux droits de laquelle viennent Mmes VP... et J..., propriétaire d'une parcelle [...] , se prévalant, pour l'accès à son jardin, d'une servitude de passage sous un porche, a assigné Mme M..., propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [...] , en démolition du mur obstruant le passage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour déclarer la servitude litigieuse non éteinte, l'arrêt retient que Mme O... établit qu'elle en a fait usage et que la prescription extinctive n'est en conséquence pas acquise.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme M... qui soutenait que la servitude était également éteinte du fait de l'impossibilité d'usage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
7. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens, ainsi que celle du chef du dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme M....
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le passage inclus dans la parcelle [...] , d'une largeur de 2,84 m sous le bâti et de 3 m par ailleurs, ordonne sous astreinte à Mme M... de libérer intégralement le passage en procédant à la destruction du mur obstruant le portail situé au niveau de la cour de Mme O..., et déboute Mme M... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mmes VP... et J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 686Code civil
- Article 688Code civil
- Article 691Code civil
- Article 701Code civil
- Article 703Code civil
- Article 706Code civil
- Article 707Code civil
- Article 716Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 18-26.034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.