portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.366
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 864 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 825 FS-P+B+I
Pourvoi n° K 19-10.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La caisse de Crédit mutuel Savigny-Epinay-sur-Orge, dont le siège est 70 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, a formé le pourvoi n° K 19-10.366 contre la décision rendue le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice (Juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... U...,
2°/ à Mme V... M..., épouse U...,
tous deux domiciliés le [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de la caisse de crédit mutuel Savigny-Epinay-sur-Orge, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, 4 décembre 2018), rendue en dernier ressort, par un jugement d'adjudication du 5 mars 2015, un juge de l'exécution a déclaré la caisse de Crédit mutuel Savigny Epinay sur Orge (la banque), à défaut d'enchères et en sa qualité de créancier poursuivant, adjudicataire du bien immobilier saisi, qui appartenait à M. et Mme U....
2. Par une requête en date du 6 avril 2018, la banque a demandé à un juge de l'exécution d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution :
3. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes.
4. Il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.
5. La banque s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance refusant d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.
6. Cependant, cette décision n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière.
7. Le pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code civil et l'article R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution :
9. Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public.
10. Pour rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d'adjudication, l'ordonnance retient que l'adjudicataire, malgré sa qualité de créancier poursuivant, qui s'est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade de la distribution, alors même qu'il n'est pas partie à la procédure de distribution.
11. En statuant ainsi, alors que le projet de distribution n'avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté, qui y était insérée, d'un paiement partiel du prix de vente par compensation n'était pas contraire à l'ordre public, le juge de l'exécution, qui n'avait pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2018, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme U... à payer à la caisse de Crédit mutuel Savigny-Epinay-sur-Orge la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1347Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 454Code de procédure civile
- Article 606Code de procédure civile
- Article 607Code de procédure civile
- Article 608Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 322-56Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 331-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 332-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 332-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 332-6Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 19-10.366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.